Conditions générales de livraison et de vente Combulex BV - Vianen
Article 1 : Généralités :
1.1 Ces conditions générales sont applicables à toutes les conventions que Combulex B.V., établi à
Vianen - Hollande, désigné ci-après « vendeur », conclut avec une autre partie, désignée
ci-après « acheteur », qui agit en qualité d'une profession ou d'une entreprise. Une dérogation
aux présentes conditions est possible en concertation commune, mais doit exclusivement être
convenue par écrit.
1.2 Ces conditions s'appliquent à toutes les conventions du vendeur en vertu desquelles le
vendeur s'engage à fournir des biens et/ou des services.
1.3 Les éventuelles conditions d'achat ou autres auxquelles l'acheteur recourt n'engagent le
vendeur que si et dans la mesure où ces conditions ont été acceptées explicitement et par
écrit par le vendeur.
1.4 Les termes commerciaux utilisés dans les offres, les confirmations de commande ou autres
doivent être interprétés selon les Règles internationales pour l'interprétation de termes
commerciaux, établies par la Chambre Internationale de Commerce (ICC Incoterms) et en
vigueur au moment de la conclusion de la convention, dans la mesure où ces règles ne sont
pas contraires aux présentes conditions générales de livraison et de vente.
Article 2 : Convention :
2.1 Les offres, prix-courants et autres communications du vendeur n'engagent pas le vendeur.
Une convention avec un acheteur n'est conclue qu'après confirmation écrite de l'accord par le
vendeur.
2.2 En cas de différence entre la commande de l'acheteur et la confirmation écrite du vendeur,
seule la confirmation du vendeur a valeur obligatoire.
2.3 Dans le cas d'une commande faite oralement (notamment par téléphone) auprès d'un des
collaborateurs du vendeur, la commande est réputée acceptée par le vendeur et conclue si le
vendeur ne fait pas savoir à l'acheteur dans un délai à convenir ci-après qu'il n'accepte pas ou
n'accepte pas en tant que telle la commande :
a. en cas de livraison de stock : dans les dix jours ouvrables après la commande ;
b. en cas de livraison ne tombant pas sous le coup de a. : dans les quatre semaines suivant
la commande.
2.4 Si le vendeur juge raisonnablement que la situation financière de l'acheteur le justifie, le
vendeur peut demander un paiement anticipé ou une garantie et, dans cette attente,
suspendre l'exécution intégrale ou partielle de l'accord. Dans le cas où le paiement anticipé
n'est pas effectué ou que la garantie donnée ne satisfait pas le vendeur, le vendeur a le droit
de dissoudre la convention par simple déclaration écrite et sans intervention judiciaire, le cas
advenant et sans que l'acheteur ne puisse invoquer de droit à des dommages-intérêts.
2.5 Les compléments, modifications et autres accords dont fait l'objet la convention ne sont
valables que s'ils ont été convenus par écrit.
2.6 Les biens sont vendus et livrés sous réserve des tolérances habituelles de dimensions, de
quantités et de poids, sauf accord contraire explicite.
2.7 Le vendeur ne peut être tenu responsable d'erreurs dans les représentations, les dimensions,
les poids, les qualités et/ou les prix(-courants).
Article 3 : Force majeure :
3.1 Si l'exécution de la convention par le vendeur se révèle, après sa conclusion, difficile ou
impossible pour une raison de force majeure, le vendeur aura le droit, au choix du vendeur,
d'annuler la commande, dans la mesure où elle doit encore être exécutée, ou de suspendre
son exécution et l'autre partie, au vu des circonstances du cas, en sera notifiée le plus
rapidement.
3.2 On entend par « force majeure » : un manquement du vendeur qui ne peut pas lui être imputé.
Il est question d'un tel manquement lorsque le manquement n'est pas de la faute du vendeur
ou qu'il ne revient pas à la responsabilité du vendeur en vertu de la loi, d'un acte juridique ou
selon les conceptions généralement admises.
3.3 Sont réputés des cas de force majeure, sans s'y limiter, les circonstances suivantes :
- catastrophes naturelles et maladies de caractère épidémique ;
- guerres, conflits armés internationaux ou nationaux et préparatifs en ce sens ;
- mesures d'autorités nationales, étrangères ou supranationales, dont, sans s'y limiter,
des décisions relatives à un contingentement des importations ;
- arrêt de la livraison de pièces, matières premières et/ou produits semi-finis
nécessaires ;
- blocage ou obstruction d'itinéraires de transport, y compris des bouchons ;
- grève ou conflits ouvriers ;
- interruption de services par des compagnies distributrices.
3.4 Sont assimilées à des cas de force majeure les circonstances imprévues relatives à des
personnes et/ou des matériaux auxquels le vendeur a recours dans le cadre de l'exécution de
la convention et rendant impossible l'exécution de la convention, ou du moins tellement difficile
et/ou disproportionnellement coûteuse qu'une application rapide de la convention ne peut
raisonnablement être attendue du vendeur.
3.5 Si le vendeur a déjà partiellement satisfait à ses obligations au moment de l'entrée en vigueur
de la situation de force majeure, le vendeur a le droit de facturer séparément ce qu'il a déjà
livré, comme s'il s'agissait d'une transaction distincte.
Article 4 : Délai de livraison :
4.1 Les délais de livraison convenus sont toujours approximatifs.
4.2 Sans préjudice des dispositions de l'article 3 et indépendamment des cas de force majeure, le
dépassement du délai de livraison approximatif ne donne pas à l'acheteur le droit de dissoudre
la convention et/ou de demander des dommages-intérêts, sauf si l'acheteur établit la preuve
d'une faute intentionnelle ou manifeste dans le chef du vendeur.
Article 5 : Qualité et garantie :
5.1 Le vendeur commercialise exclusivement des matériaux qui ont été refusés pour diverses
raisons et qui ne satisfont donc pas aux normes de qualité normalement imposables. Le
vendeur n'accepte par conséquent aucune obligation de garantie à l'égard de la qualité des
biens vendus et livrés. Comme le veut la pratique dans le cas de conventions portant sur ce
que l'on appelle des « articles de second choix », les marchandises sont réputées
irrévocablement achetées et acceptées dans l'état où elles se trouvent au moment de quitter
l'entrepôt, sans préjudice des dispositions du point 5.2 ci-après.
5.2 Dès la livraison, l'acheteur doit vérifier si la chose livrée présente des écarts par rapport à ce
qui a été convenu. Les éventuelles réclamations doivent être communiquées au vendeur par
écrit dans les dix jours ouvrables suivant la date de livraison. À l'issue de ce délai, la chose
livrée est réputée irrévocablement et inconditionnellement acceptée par l'acheteur.
5.3 Si la réclamation de l'acheteur, en considération des dispositions ci-dessus, est fondée,
l'acheteur a le choix entre une nouvelle livraison ou - dans la mesure où le vendeur manque à
ses obligations d'une façon qui lui est imputable, malgré une mise en demeure convenable de
l'acheteur - la dissolution intégrale ou partielle de la convention. L'acheteur doit tenir les
rticles défectueux à la disposition du vendeur.
5.4 Le vendeur ne garantit et ne peut pas jamais être supposé avoir garanti ou s'être porté
garant du fait que la chose achetée convient au but dans lequel l'acheteur souhaite la
transformer, traiter, faire utiliser ou utiliser. Cette disposition est à prendre en considération
des dispositions du point 5.1. Des échantillons ne sont donnés qu'à titre indicatif.
5.5 Ni le vendeur, ni son ou ses collaborateurs, ni des tiers engagés par le vendeur ne peuvent
être tenus responsables de dommages à l'égard de l'acheteur ou de tout tiers en rapport à
toute obligation de livraison, la livraison de biens, les biens livrés eux-mêmes ou leur utilisation
ou d'éventuels activités ou conseils.
Article 6 : Enlèvement, transport, déchargement :
6.1 Les biens vendus sont livrés franco magasin, sauf accord contraire explicite entre les parties.
6.2 Si les biens, quel que soit le mode de transport et de livraison, se trouvent à disposition de
l'acheteur pour enlèvement et que le vendeur en a notifié l'acheteur, l'acheteur est tenu à un
enlèvement immédiat. La non-observation de cette obligation donne au vendeur le droit
d'entreposer les biens aux frais et risques de l'acheteur, de garder ces biens en stock et de
les facturer à l'acheteur sans que le paiement ne puisse être refusé en raison du fait que
l'enlèvement n'a pas eu lieuue le paiement e t de les facturer à l'acheteur sans que le
paiement ne puisse être refusé en raison du fait que l'enlèvement n'a pas eu lieu.
6.3 Si le transport est effectué au nom du vendeur, les biens sont à ses risques jusqu'au moment
de la livraison au lieu de destination convenu. Dès l'arrivée du moyen de transport sur son
terrain, l'acheteur est tenu de procéder le plus rapidement possible au déchargement. Si
l'acheteur ne satisfait pas à cette obligation, il sera tenu responsable du dommage qui en
découle, tel que retard, entreposage en un autre lieu, etc.
6.4 En cas de livraison franco magasin, les biens à livrer par l'acheteur voyagent à la charge et aux
risques de l'acheteur à partir du moment où les biens sont chargés dans le moyen de
transport.
Article 7 : Paiement :
7.1 Tout paiement doit être effectué dans les trente jours suivant la livraison et doit être net et
comptant.
L'acheteur n'a aucun droit à une réduction ou compensation si celle-ci n'a pas été convenue
explicitement. Des conditions de paiement différentes doivent faire l'objet d'un accord écrit.
7.2 L'acheteur est réputé en défaut, sans qu'une sommation ou une mise en demeure ne soit
exigée, à l'issue du délai entendu au point 1 si le paiement intégral n'a pas été effectué dans
ce délai ou que l'acheteur, avant l'issue de ce délai, a demandé une mesure judiciaire ou extra-
judiciaire de sursis de paiement ou a été déclaré en faillite.
7.3 Dans le cas prévu au point précédent, l'acheteur est redevable des intérêts jusqu'au jour du
paiement complet, à raison d'un taux d'intérêt supérieur de 2 % au taux d'escompte de la
Nederlandsche Bank, majoré du supplément appliqué par les banques sur l'intérêt débiteur. Si
le vendeur est tenu de prendre des mesures judiciaires ou extra-judiciaires en rapport au
retard de paiement, tous les frais découlant de ces mesures seront à la charge de l'acheteur,
sans préjudice du droit à des dommages intérêts.
7.4 Le vendeur a le droit - indépendamment de tout règlement ou paiement divergent - de déduire
tous les paiements, dans un ordre de succession à déterminer par le vendeur, de ce que
l'acheteur est redevable au vendeur en terme de livraisons, d'intérêts et/ou de frais.
Article 8 : Réserve de propriété et droit de gage :
8.1 Le vendeur se réserve la propriété de tous les biens livrés par lui à l'acheteur jusqu'à ce que le
prix d'achat de ces biens ait été payé (et en cas de livraison en compte-courant : jusqu'au
moment du règlement du solde dont l'acheteur est éventuellement redevable). Si le vendeur,
dans le cadre de ces conventions de vente, effectue des activités en faveur de l'acheteur et à
rémunérer par l'acheteur, la réserve de propriété ci-dessus sera applicable jusqu'à ce que
l'acheteur ait également réglé l'intégralité de ces créances du vendeur. La réserve de propriété
vaut également pour les créances que le vendeur a éventuellement à faire valoir à l'encontre
de l'acheteur en raison du non-respect par l'acheteur d'obligations envers le vendeur.
8.2 Tant que la propriété des biens livrés n'est pas passée à l'acheteur, celui-ci ne peut affecter
les biens en gage ou donner à un tiers le droit d'affecter ces biens en gage, sous réserve des
dispositions du point 6 de cet article.
8.3 Sur les biens livrés dont la propriété est passée à l'acheteur par paiement et que l'acheteur
possède encore, le vendeur se réserve dès à présent les droits de gage au sens de l'article
3:237 du Code Civil en garantie de créances autres que celles mentionnées à l'article 3:92,
point deux, du Code Civil, que le vendeur aurait à faire valoir à l'encontre de l'acheteur de
quelque chef que ce soit. L'autre partie est tenue d'apporter sa collaboration à la confirmation
formelle de ceci dans les 6 heures suivant une demande en ce sens par le vendeur.
8.4 L'acheteur est tenu de garder les biens livrés sous réserve de propriété avec tous les soins
requis et en tant que propriété identifiable du vendeur. L'acheteur doit assurer les biens
contre les risques de dommages dus à un incendie, une explosion ou de l'eau, ainsi que contre
le vol pendant la durée de la réserve de propriété et présenter les polices de ces assurances
au vendeur à la première demande en ce sens. Dès que le vendeur a notifié l'acheteur de son
souhait en ce sens, toutes les revendications que l'acheteur a à faire valoir à l'encontre des
assureurs des biens du chef des assurances ci-dessus seront données en gage par l'acheteur
au vendeur des façons indiquées à l'article 3:239 du Code Civil, en garantie des créances du
vendeur à l'encontre de l'acheteur.
8.5 Si l'acheteur ne satisfait pas à ses obligations de paiement à l'égard du vendeur ou que le
vendeur craint de façon justifiée que l'acheteur ne satisfera pas à ces obligations, le vendeur a
le droit de récupérer les biens livrés sous réserve de propriété. Après récupération, une
somme équivalant à la valeur commerciale des biens, qui ne peut en aucun cas être supérieure
au prix d'achat original, sera créditée à l'acheteur, minorée des frais engagés pour la
récupération.
8.6 L'acheteur a le droit de vendre et céder les biens livrés sous réserve de propriété dans le
cadre de l'exercice normal de son activité. En cas de vente à crédit, l'acheteur est tenu
d'imposer à ses acheteurs une réserve de propriété de la même façon que celle décrite dans
cet article.
8.7 L'acheteur s'engage à ne pas céder ou donner en gage à des tiers les créances qu'il a à faire
valoir sur ses acheteurs sans l'autorisation écrite préalable du vendeur. L'acheteur s'engage
également à donner en gage, dès que le vendeur a notifié l'acheteur de son souhait en ce
sens, les dites créances des façons indiquées à l'article 3:239 du Code Civil en garantie de ses
créances à l'encontre de l'acheteur, de quelque chef que ce soit.
Article 9 : Différends :
9.1 Le droit néerlandais s'applique à toutes les conventions du vendeur. Si les présentes
conditions générales de livraison et de vente sont également rédigées dans une autre langue
que le néerlandais, le texte néerlandais sera toujours décisif en cas de différend.
9.2 Tous les différends, dont ceux qui ne sont considérés en tant que tels que par une seule
partie, découlant de ou ayant rapport à la convention à laquelle ces conditions sont
applicables ou concernant ces conditions mêmes, leur interprétation ou leur exécution, de
nature tant effective que juridique, seront soumis au jugement du juge compétent dans
l'arrondissement du siège principal du vendeur.
9.3 Si un autre juge que le juge visé au premier point de cet article est compétent aux yeux de la
loi, l'acheteur a le droit de déclarer qu'il n'accepte pas le recours au premier point de cet
article dans un délai d'une semaine suivant la date à laquelle il a été notifié par le vendeur du
fait que le différend sera soumis au jugement du juge compétent dans l'arrondissement du
siège principal du vendeur.
9.4 Sans préjudice des dispositions des points 2 et 3 de cet article, le vendeur a le droit de
soumettre les différends visés au deuxième point de cet article au juge compétent selon les
règles normales de compétence.
Article 10 : Conditions spécifiques pour les acheteurs de la République fédérale d'Allemagne :
10.1 Les dispositions de l'article 8 ne sont pas applicables si la résidence principale ou le siège
principal de l'acheteur se trouve en République fédérale d'Allemagne. Le droit allemand est
applicable au transfert de propriété pour cette catégorie d'acheteurs, ainsi que la
réglementation suivante : les biens vendus restent notre propriété, jusqu'à ce que toutes les
créances découlant des relations commerciales - dont un éventuel solde en compte courant -
aient été réglées. (La mise en gage ou le transfert de propriété en garantie n'est pas autorisé
avant que la propriété ne soit transférée. Les éventuelles mises en gage doivent nous être
immédiatement signalées.) Notre réserve de propriété n'est pas annulée par le traitement,
l'assemblage ou le mélange des biens livrés. Les nouveaux biens issus d'une transformation
reviennent à nous, en qualité de co-propriétaires, dans la proportion de la valeur de ce que
nous avons livré par rapport à la valeur du nouveau bien. Les créances revenant à l'acheteur
du chef de la vente ou de tout autre engagement en rapport aux biens pour lesquels nous
avons fait la réserve de propriété ci-dessus sont cédées à nous par l'acheteur en garantie
jusqu'au règlement intégral de tous les droits que nous avons à faire valoir, et ce jusqu'à
hauteur de la valeur de facture de nos biens compris dans les biens revendus. Si nous voulons
prendre possession des biens en vertu de la réserve de propriété, ces biens doivent nous être
renvoyés franco. L'acheteur est responsable de toute moins-value et de tout manque à
gagner.
Cette Conditions générales de livraison et de vente sont déposées à la Chambre de Commerce à Utrecht sur no. 23029432 le 4 Février 1999.




